Nul ne peut être nommé huissier de justice, s'il ne remplit les conditions suivantes :
> Être Français
> N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité
> N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, de retrait d'agrément ou d'autorisation
> N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L.
653-8 du code de commerce
> Etre titulaire soit de la maîtrise en droit, soit de l'un des titres ou diplômes qui seront reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession d'huissier de justice par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice
> Avoir accompli un stage dans les conditions prévues au chapitre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4, 5, 5-1, 5-2 et 5-3
> Avoir subi l'examen professionnel prévu au chapitre III, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4, 5-2 et 5-3
Si une seule de ces conditions n'est pas respectée, l'huissier de justice est en incapacité d'exercer la profession.
Il est nommé par le ministre de la justice en qualité d'huissier de justice seulement dans les zones où l'implantation d'offices d'huissier de justice apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services.
Cette carte est rendue publique et révisée tous les deux ans, en fonction d'une une analyse démographique de l'évolution prévisible du nombre de professionnels installés.
Suivant sa nomination, l'huissier de justice est présenté par le président de la chambre.
Il affirme à cette occasion qu'il a connaissance de la déontologie de la profession et s'engage solennellement à la respecter, conformément au serment qu'il a prêté devant le tribunal.
Il s'agit notamment de leurs obligations en matière d'assurance professionnelles, d'indépendance et d'impartialité, de rigueur, de probité et de confraternité, de secret professionnel, de dignité et de compétence.
Le non respect d'une seule de ses règles constitue une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire.
La loi du 22 décembre 2010 permet aux huissiers de justice d'exercer en qualité de salarié.
Cependant, une personne physique titulaire d'un office d'huissier de justice a interdiction d'employer plus de deux huissiers de justice salariés. Et une personne morale (une société) a interdiction d'employer un nombre d'huissiers de justice salariés supérieur au double de celui des huissiers de justice associés qui y exercent la profession.
Dans l'exercice de leurs fonctions, ils font face à certaines interdictions légales, notamment :
Les huissiers de justice ont l'interdiction d'instrumenter à l'égard de leurs parents et alliés et de ceux de leur conjoint en ligne directe ni à l'égard de leurs parents et alliés collatéraux jusqu'au sixième degré.
L'huissier de justice ne peut pas pénétrer dans les locaux où sont situés les biens saisissables tant que le délai entre la signification d'un commandement à payer et la saisie des biens n'est pas expiré.
L'huissier ne peut pas pénétrer dans un domicile entre 21 heures et 6 heures, y compris le dimanche et les jours fériés.
En cas de saise-vente mobilière, certains biens, nécessaires à la vie courante et à l'activité professionnelle ne sont pas saisissables.
Une expulsion ne peut pas être exécutée dans un lieu habité pendant la période hivernale, entre le 1er novembre et le 15 mars.
Depuis la loi Égalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017, cette protection s'applique aussi aux personnes vivant en bidonville, dans des tentes, cabanes, abris de fortune.
Inversement, ils ont obligation de :
> lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
> Présenter des conditions de moralité comprenant l'absence de passé pénal
> présenter des garanties d'indépendance
> formation continue à hauteur de 20h par an
> être en possession d'un titre exécutoire pour pouvoir procéder à une saisie